Tout administrateur sortant est rééligible sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article. Les administrateurs peuvent être
révoqués et remplacés à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé à titre provisoire.
II – Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la
personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt
les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu’il représente. Le représentant permanent d’une personne morale administrateur est soumis aux conditions
d’âge qui concernent les administrateurs personnes physiques.
Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat
de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre
recommandée, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de
démission du représentant permanent. La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises
aux mêmes formalités de publicité que s’il était administrateur en nom propre.
III – Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd
pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des administrateurs salariés ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
IV – En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre
deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer
immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.
Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblé générale, à
l’effet de procéder à ces nominations ou de les ratifier selon les cas.
V – Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse
d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.
1.2.2 Pouvoirs du conseil d’administration (extraits des statuts de la société)
Article 20 – Pouvoirs du conseil d’administration
I – Principe
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce
dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires. Dans les rapports
avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle
ne prouve que le tiers sût que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
II – Exécutions des décisions
Les décisions du conseil d’administration sont exécutées soit par le président, soit par tout mandataire que le conseil a désigné à cet
effet, sans qu’une telle désignation puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives que la loi et les statuts confèrent au président.
De plus, il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à un des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou
plusieurs objets déterminés.
III – Comités d’études
Il peut décider de la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen.
Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération des personnes
les composants.
Conformément aux textes, les administrateurs reçoivent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission
avant chaque réunion du conseil. De même, les articles de presse concernant la société leur sont communiqués. Les procès-verbaux
des conseils d’administration sont approuvés lors de la réunion suivante et signés par le président et un administrateur.
2 MODALITE D’EXERCICES DE LA GOUVERNANCE ET EVENTUELLES LIMITATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, nous vous informons que la Société a continué en
2023 a dissocié les fonctions de président et de directeur général. Suite à la démission du président pour avoir atteint la limite d’âge
fixée par les statuts, et afin de conserver la dynamique impulsée ces dernières années par le directeur général, la société a choisi de
réunir sur une seule personne les deux fonctions (cf.§ 10 du rapport de gestion)
La politique de communication financière relève du Président Directeur Général.
27