Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration au premier alinéa de
Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette
dernière.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s’il était
administrateur en nom propre.
III – Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd
pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des administrateurs salariés ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
IV – En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre
deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer
immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.
Lorsque sa composition n'est plus conforme au premier alinéa de l'article L.225-18-1 du code de Commerce, le conseil d'administration
doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d'y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations provisoires effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins
valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice
la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder à ces nominations ou de les ratifier
selon les cas.
V – Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse
d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai de six mois.
1.2.2 Pouvoirs du conseil d’administration (extraits des statuts de la société)
Article 20 – Pouvoirs du conseil d’administration
I – Principe
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce
dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires. Dans les
rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à
moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances,
étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
II – Exécutions des décisions
Les décisions du conseil d’administration sont exécutées soit par le président, soit par tout mandataire que le conseil a désigné à cet
effet, sans qu’une telle désignation puisse porter atteinte aux fonctions et prérogatives que la loi et les statuts confèrent au président.
De plus, il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à un des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou
plusieurs objets déterminés.
III – Comités d’études
Il peut décider de la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur
examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il fixe la rémunération
des personnes les composant.
Conformément aux textes, les administrateurs reçoivent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission
avant chaque réunion du conseil. De même, les articles de presse concernant la société leur sont communiqués. Les procès-verbaux
des conseils d’administration signés par le président et un administrateur.
2 MODALITE D’EXERCICES DE LA GOUVERNANCE ET EVENTUELLES LIMITATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, nous vous informons que la Société a regroupé les
fonctions de président et de directeur général suite la suite de la démission du président atteint par la limite d’âge fixée par les
statuts.
La politique de communication financière relève du Président Directeur Général.
Le conseil d’administration autorise, pour la période d’avril 2025 à avril 2026 (dates des conseils d’administration d’arrêté des
comptes annuels), le Président Directeur Général à consentir toute caution, aval et garantie en faveur des tiers, dans la limite de
1.000.000€.
3 CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE DISPOSANT D’UNE FRACTION DES DROITS
DE VOTE SUPERIEURE A 10% ET UNE SOCIETE CONTROLEE (Article L225-37-4-2°)
Néant
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