Exhibit
10.126: Certain confidential information in this Exhibit 10.126 was omitted
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Inc.
CONTRAT
DE LICENCE DE MARQUES
ENTRE
LES SOUSSIGNES :
| - |
QS
HOLDINGS, SARL
de
droit luxembourgeois ayant son siège social situé 1, rue de Glacis, Duché
de Luxembourg et ayant un établissement Rue Centrale 115, CH-2503 Biel,
Bienne, Suisse, représentée par son Senior Vice-Président Monsieur Peter
Bloxham et ci-après dénommée le « Concédant »,
|
D’une
part,
ET
| - |
INTER-PARFUMS,
société anonyme ayant son siège social situé 4, rond-point des Champs
Elysées, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 219
382, représentée par son Président-Directeur Général, Monsieur Philippe
Benacin, et ci-après dénommée le « Licencié »,
|
D’autre
part,
IL
EST D’ABORD EXPOSE QUE:
Le
Concédant, avec ses sociétés parentes et affiliées, est propriétaire des marques
« QUIKSILVER », « ROXY » et des logos qui leurs sont
associés, incluant mais non limités au logo « Mountain & Wave » et
au logo « Heart » qu’il a déposés à titre de marques dans divers pays
dans le monde entier et sous lesquels il conçoit, développe, fabrique, distribue
et promeut depuis de nombreuses années une vaste ligne de vêtements,
accessoires, équipement sportif et produits associés conçus pour une clientèle
dynamique adoptant un style de vie décontracté, issu de l’héritage des sports de
glisse, avec un style exclusif et haut de gamme .
Les
marques « QUIKSILVER » et « ROXY » et leurs logos associés
ont acquis dans le secteur d’activité du Concédant une notoriété mondiale et le
Concédant souhaite se développer davantage dans le domaine des cosmétiques, des
soins de la peau et de la parfumerie.
De
son
côté, le Licencié tient une place de premier plan sur le marché mondial des
produits de parfumerie et des cosmétiques, grâce aux moyens et à la longue
expérience dont il dispose tant en matière de conception et de développement
qu’en matière de communication et de distribution.
Dans
le
cadre du rapprochement entre le Licencié et le Concédant, et en considération de
l’effet bénéfique que la conjonction de leurs forces respectives ne manquerait
pas d’avoir sur leurs affaires, les parties ont examiné les conditions dans
lesquelles l’attribution d’une licence pour les parfums au Licencié pourrait
être effectuée à leurs avantages communs.
IL
EST ALORS CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE
1 - DEFINITIONS
| 1.1 |
L’expression
« Marques
Concédées »
utilisée dans le présent contrat désigne outre les noms
« QUIKSILVER » et « ROXY », les marques listées en
Annexe
1
aux présentes appliquées aux « Produits » tels que définis comme
ci-après et dans la Classe internationale 3 de dépôt des marques, ainsi
que les noms, abréviations, symboles et autres signes distinctifs
quelconques, qui lui sont actuellement ou lui seront dans le futur
associés sur l’initiative du Concédant ou sur proposition du Licencié
expressément acceptée par écrit par le
Concédant.
|
| 1.2 |
Le
terme « Produits »
désigne les produits de parfumerie, cosmétiques, de toilette, et les
produits de soins visage et corporels incluant les soins solaires vendus
sous l’une ou plusieurs des « Marques Concédées » telles que
décrites en Annexe
2
aux présentes, étant convenu expressément que pour les parfums et
déodorants actuels et futurs pour homme le Concédant exercera ses droits
conformément aux dispositions de l’article 2-3 ci-après.
|
| 1.3 |
Le
terme « Territoire »
désigne tous les pays du monde où les Marques Concédées sont ou seront
déposées dans la Classe internationale 3 ou tels qu’approuvés par écrit
par le Concédant en vertu de l’article 7.7 des présentes, incluant les
zones de vente en Duty-Free. Est jointe à l’Annexe 1 des présentes une
liste des demandes de marques et enregistrements de marques actuels
du
Concédant en classe 3, par pays et listant les produits
désignés.
|
| 1.4 |
L’expression
« Chiffre
d’Affaires Net Mondial »
désigne, pour les besoins de calcul des redevances, le chiffre d’affaires
mondial de la vente des Produits incluant la facturation de la PLV,
étant
précisé qu’il s’agit du montant hors taxes des ventes facturées par
:
|
| · |
le
Licencié à tous ses « détaillants » (tout point de vente ou
espace de vente au consommateur final habilité à vendre les Produits),
étant précisé que si la vente est effectuée à un détaillant possédé ou
contrôlé par le Licencié, le montant est réputé être le montant dont le
Licencié aurait facturé le détaillant si celui-ci n’était pas possédé ou
contrôlé par le Licencié ;
|
| · |
le
Licencié aux « distributeurs indépendants » (toute société
indépendante habilitée à revendre les Produits en vertu d’un contrat écrit
ou d’accords avec le Licencié à des détaillants dans un ou plusieurs
pays). Par distributeur indépendant, il convient d’entendre toute entité
qui ne soit pas contrôlée par le Licencié au sens des dispositions de
l’article 233-3 du Code du
Commerce ;
|
| · |
par
les distributeurs locaux ou filiales, contrôlés par le Licencié au sens
des dispositions de l’article 233-3 du Code du Commerce, aux détaillants
(tout point de vente ou espace de vente au consommateur final habilité à
vendre les Produits).
|
| 1.5 |
L’expression
« Lancement
de Nouveaux Produits »
désigne les opérations décrites en Annexe
3.
|
| 1.6 |
L’expression
« Activités
de Publicité et de Promotion »
désigne : uniquement les achats d’espaces publicitaires de toute
nature et dans tous médias, la diffusion de produits gratuits
(échantillons, collatéraux) et la publicité sur les lieux de vente, y
compris les objets promotionnels. Elle inclut également les dépenses
suivantes : les frais de personnel engagé au titre de la vente ou de
la présentation des Produits en magasins, les ouvertures de stand, les
participations à des salons professionnels et expositions et les espaces
de présentation des Produits.
|
| 1.7 |
L’expression
de la « P.L.V » désigne : testeurs, miniatures (5ml),
échantillons (2ml), comptoirs/présentoirs, pancartes, sacs shopping et
« blotters ».
|
ARTICLE
2 - LICENCE
2.1 Le
Concédant concède au Licencié qui accepte, à compter de la date d’effet des
présentes en vertu de l’article 11 ci-après, une licence exclusive d’utilisation
des Marques Concédées, pour la conception, le développement, la fabrication, la
vente, la distribution et la commercialisation des Produits dans le Territoire,
conformément aux dispositions et conditions des présentes. Dans le présent
contexte, l’utilisation du terme « exclusif » signifie que, pour toute
la durée du présent contrat, le Concédant s’interdit d’accorder d’autres
licences relatives à la création, développement, fabrication et/ou vente des
Produits porteurs des Marques Concédées, conformément à l’article
10.1
2.2
Le
Licencié s’engage expressément par les présentes à développer ses meilleurs
efforts pour promouvoir, développer et étendre les ventes des Produits dans le
Territoire, afin d’assurer une connaissance et une demande continues et
croissantes des Produits dans et à travers chacun des pays du
Territoire.
Le
Licencié s’engage également expressément par les présentes à fabriquer ou faire
fabriquer des quantités suffisantes de Produits jusqu’au terme du présent
contrat afin de satisfaire la demande des Produits et à promouvoir les Produits
par tous moyens publicitaires adaptés, modernes, importants et
effectifs.
2.3 Les
parties conviennent qu’en ce qui concerne le cas particulier des parfums et
déodorants (eau de toilette et eaux de parfums, lotions, baumes après rasage et
déodorants) pour homme sous la marque « QUIKSILVER », l’exercice des
droits concédés ci-dessus à l’article 2.1 est soumis à l’obtention de l’accord
préalable écrit du Concédant, étant précisé que ce dernier décidera librement de
la suite à donner à la demande du Licencié de créer un tel produit.
2.4 Le
présent contrat étant strictement personnel entre le Concédant et le Licencié,
aucune des deux parties n’est en conséquence autorisée à céder ni à transférer à
un quelconque tiers tout ou partie de ses droits ou obligations découlant du
présent contrat, à l’exception du Concédant qui peut librement transférer ou
céder les droits découlant du présent contrat à toute entité appartenant au
Groupe Quiksilver au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce, à condition
que ce transfert ou cette cession maintienne au Licencié les mêmes droits sur
les Marques Concédées au titre du présent contrat . En outre, les droits
conférés au Licencié par le présent contrat lui étant strictement personnels et
intransférables ou incessibles, le Licencié s’engage à ne pas concéder de
sous-licences totales ou partielles de ses droits concédés au titre du présent
contrat et s’engage à ne donner en garantie, gager ou concéder aucun droit tiré
du présent contrat à quelque tiers que ce soit.
ARTICLE
3 - PRINCIPES DE BASE
3.1 Le
Licencié aura, en coordination avec le Concédant et sous réserve de l’accord de
ce dernier, le choix du sous-traitant, l’initiative et la direction de la
fabrication des Produits du présent contrat dont il assumera seul la
responsabilité dans les conditions exprimées ci-après.
3.2 Le
Licencié aura également, en concertation avec le Concédant, le choix du
prestataire (créateurs de parfums, désigner de flacons, d’étuis, etc.),
l’initiative et la responsabilité de la création, après qu’aura été définie avec
le Concédant l’orientation de ladite création, cela dans le cadre général décrit
au présent article et dans celui de l’univers exclusif aux marques QUIKSILVER et
ROXY.
3.3 Le
Licencié est autorisé, sous son entière responsabilité, à confier la
distribution des Produits à toutes sociétés indépendantes et/ou filiales
contrôlées par le Licencié et s’engage à faire respecter par ces dernières les
termes du présent contrat.
3.4 En
conséquence de ce qui précède, le Licencié s’engage à respecter et à faire
respecter en permanence, dans toutes ses actions et initiatives, l’image de
qualité, de haut de gamme et d’originalité attachée aux Marques Concédées,
notamment en ce qui concerne la qualité des Produits du présent contrat, leur
aspect créatif, leur publicité, leur promotion et leur distribution. Le Licencié
se conformera sans délai à toute instruction raisonnable du Concédant concernant
la manière et la forme de l’usage des Marques Concédées.
3.5 Le
Licencié s’engage à respecter et à faire respecter par ses salariés,
représentants, agents, mandataires et/ou ayants droits, ainsi que par ses
sociétés affiliées et sous-traitants, pendant la durée des présentes, toutes les
lois et règlements en vigueur sur le Territoire ayant trait à l’objet des
présentes.
3.6 A
ce
titre, le Licencié déclare, en son nom et pour le compte de toutes ses sociétés
affiliées, que toutes les polices d’assurances nécessaires à la réalisation de
l’objet des présentes ont été et seront régulièrement souscrites et payées et
seront maintenues en vigueur et effectives pendant toute la durée des présentes.
En ce qui concerne les polices de responsabilité civile, le Licencié s’engage à
souscrire une telle police couvrant ses activités relatives au présent contrat
pour un montant suffisant et conforme aux usages de la profession.
Le
Licencié s’engage également à inclure le Concédant et ses affiliés, ainsi que
leurs directeurs, présidents, employés, agents et contractants en tant que
bénéficiaires additionnels désignés assurés.
Le
Licencié s’engage également à fournir au Concédant une attestation d’assurance
en cours dès la signature des présentes et sur toute demande raisonnable
formulée par le Concédant.
3.7 Le
Licencié s’interdit pendant la durée des présentes, d’utiliser à titre de raison
sociale ou de dénomination sociale, directement ou par l’une des entités dans
lesquelles elle aurait une participation ou un contrôle direct ou indirect,
l’une quelconque des Marques Concédées, ainsi que plus généralement les noms
«QUIKSILVER » et/ou « ROXY » et leurs logos
associés.
3.8 Les
parties conviennent que la notoriété et la renommée de « QUIKSILVER »
et « ROXY » et des autres Marques Concédées dans le secteur d’activité
du Concédant est un élément important de ces marques. Dans cette optique, le
Concédant et le Licencié attachent tout deux une importance primordiale à ce que
dans tous les domaines l’image haut de gamme, de qualité et de style exclusif
attachée aux marques « QUIKSILVER » et « ROXY » et aux
autres Marques Concédées se retrouve et soit respectée en permanence. Dans
cette optique, le Concédant s’engage à maintenir la renommée et la notoriété des
noms « QUIKSILVER » et « ROXY » dans son domaine exclusif,
afin de soutenir régulièrement le Licencié dans ses efforts de positionnement
des marques « QUIKSILVER » et « ROXY » sur les marchés des
produits de beauté et de la parfumerie.
ARTICLE
4 - CREATION, FABRICATION, DISTRIBUTION
4.1 Le
Licencié aura la charge et la responsabilité d’assurer à ses frais la création,
la conception, la mise au point et la fabrication des Produits, dans le respect
des principes énoncés à l’article 3 ci-dessus et sous réserve de l’acceptation
écrite préalable du Concédant.
4.2 Le
Licencié assume au plan mondial et à titre exclusif la charge entière de la
conception, du développement de l’élaboration et de la fabrication des Produits.
Le Licencié s’engage à créer et à commercialiser des produits de grande qualité
de conception, d’exécution, d’esthétique sur le marché international de produits
de beauté et de parfumerie qui répondent à des standards de style et qualité
comparables aux marques citées en Annexe
6.
Le
Licencié sera seul responsable de la conformité avec toutes lois et
réglementations dans chaque pays du Territoire et devra obtenir toute
approbation réglementaire, dédouanement et autorisation nécessaires à la
création, la fabrication, la promotion, la distribution et la vente des Produits
(incluant, sans y être limité, l’emballage des Produits).
4.3
Création des Produits et du visuel publicitaire :
La
création des Produits et des visuels publicitaires relatifs à ces Produits devra
s'inscrire dans la cohérence d'un style exclusif à l’univers de
« QUIKSILVER » et « ROXY », et afin de garantir cette
cohérence, le Licencié associera le Concédant, dont l’accord sera nécessaire, à
toutes les étapes de la création et du développement étant précisé que dans tous
les cas les parties feront leurs meilleurs efforts pour coopérer en vue
d’aboutir ensemble à un projet commun et étant entendu que le Concédant se
réserve le droit d’approbation finale de tout Produit et toute publicité pour
les Produits.
Pour
toute création de Produit, le Licencié recherchera l’accord préalable écrit du
Concédant sur le projet aux principales étapes suivantes :
| · |
Mise
au point du concept Produit
|
| · |
Rédaction
des briefs destinés aux créateurs (design et parfum) leur donnant une
directive de travail
|
| · |
Mise
au point du design du flacon
|
| · |
Développement
et choix du jus
|
| · |
Développement
et choix du packaging
|
| · |
Choix
du nom du Produit
|
| · |
Le
concept du visuel publicitaire et projets de mise en page relatifs
au
nouveau Produit envisagé et destinés à la
publicité
|
4.4. Développement
industriel ou mise au point technique des Produits :
Le
Licencié s’engage à ce que les Produits soient fabriqués selon les standards de
qualité de l’industrie afin qu’ils soient conformes au style haut de gamme de
l’environnement de «QUIKSILVER » et de « ROXY » et des autres
Marques Concédées.
En
particulier, la fabrication des Produits et la destruction de tout surplus,
matière première , ingrédient ou Produits non utilisés doivent être en
conformité avec toutes les lois et règlements, standards de santé et de
sécurité, dans l’ensemble des pays constituant le Territoire, et doit notamment
respecter l’environnement, et le Licencié ne doit tester ou faire tester aucun
Produit, ingrédient ou matériau sur aucun animal..
La
fabrication de tout Produit doit également être en conformité, et le licencié
fera ses meilleures efforts pour s’assurer que l’ensemble des usines et
sous-traitants qu’il utilisera soit également en conformité, avec les
dispositions du « Quiksilver Ethical Standard of Trade » (Quest Code),
qui figure en Annexe 7 des présentes. Si le Licencié est informé qu’un
sous-traitant manque à son obligation de se conformer au Quest Code du
Concédant, le Licencié doit immédiatement le notifier au Concédant et cesser
utiliser ce sous-traitant.
Les
parties conviennent que le Licencié conservera la maîtrise de toutes les étapes
techniques du développement industriel. Elle sélectionnera librement les
fournisseurs des articles de conditionnement (moules, capots, pompes, étuis,
cales, étiquettes etc.), étant entendu qu’avant toute mise en fabrication, le
Licencié recherchera l’accord préalable écrit du Concédant qui sera donné aussi
rapidement que possible.
Le
Concédant pourra, sous réserve d’un préavis raisonnable adressé au Licencié et
aux frais raisonnables du Licencié, pendant les heures régulières d’ouverture,
inspecter toute unité de production, incluant les unités de production de
sous-traitants, fournisseurs, etc., du Licencié où tout Produit est fabriqué,
pour permettre au Concédant de vérifier que le Licencié respecte les
dispositions du présent contrat concernant la nature et la qualité des Produits
et l’usage de l’une quelconque des Marques Concédées en relation avec les
Produits.
Le
Licencié adressera au Concédant pour information, dans un délai raisonnable
avant le lancement de chaque Produit ou nouvelle ligne de Produits du présent
contrat, les échantillons ou maquettes des Produits en question, avec leur
conditionnement, pour accord préalable écrit du Concédant.
Si
le
Concédant n’a pas présenté des réserves écrites au Licencié dans [__________]1 suivant
la réception des échantillons ou maquettes, il sera réputé satisfait du
projet.
Dans
le
cas contraire, si le Concédant fait part de toute réserve par écrit ou informe
par écrit qu’il n’approuve pas l’un quelconque des Produits ou nouvelle ligne de
Produits dans un délai de [__________]2 à
compter
de la réception d’échantillons ou de modèles tests les parties se concerteront
sur les mesures à prendre pour tenir compte des souhaits du Concédant. Dans tous
les cas les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour coopérer en
vue d’aboutir ensemble à un projet satisfaisant pour les deux parties. Dans tous
les cas également, le Licencié ne fabriquera, distribuera, commercialisera ni ne
vendra aucun Produit ou ligne de Produits à moins que le Concédant les ait
approuvés à l’avance ou soit considéré les avoir approuvés en accord avec
l’article 4.4 des présentes.
De
manière générale, il est expressément convenu que c’est au Concédant que revient
l’approbation finale et nécessaire de tout projet et tout Produit ou ligne de
Produits et que le Licencié ne pourra entamer aucune démarche suite à un projet
soumis au Concédant sans que les objections éventuellement soulevées par le
Concédant ne soient préalablement prises en compte par le Licencié à la
satisfaction du Concédant.
1
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10.126:1.
2
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10.126:2.
4.5 Contrôle
de qualité :
Le
Licencié devra effectuer les contrôles de qualité et inspections requis avant la
livraison des Produits aux clients.
Le
Concédant se réserve le droit d’approuver et/ou rejeter tout Produit pour des
raisons tenant à leur qualité, ainsi qu’à leur style et leur
apparence.
Le
Licencié assumera seul la responsabilité de la conformité des Produits aux
législations et aux réglementations relatives à la santé et
sécurité.
Le
Licencié indemnisera et tiendra hors de cause le Concédant et ses affiliés,
ainsi que leurs directeurs, dirigeants, employés, agents et contractants de et
contre tous réclamation, frais, dépenses, pertes et responsabilité (incluant les
frais raisonnables d’avocats) subis ou engagés par quiconque d’entre eux et
résultant directement ou indirectement de toute plainte ou mise en cause de sa
responsabilité formée par tout consommateur ou consommateur des Produits, de
tout manquement du Licencié à se conformer à toute loi ou exigence
réglementaire, de toute autre attaque résultant du fait des ou liée aux
Produits, de tout autre manquement du Licencié à se conformer au présent contrat
et/ou de toute condamnation judiciaire qui pourrait résulter de l’un quelconques
des faits qui précèdent.
Sans
limiter l’un quelconque de ses autres droits, le Concédant peut, par
notification écrite, exiger du Licencié, aux seuls frais du Licencié,
d’effectuer immédiatement un rappel de tous Produits si, selon l’opinion
raisonnable du Concédant, ces Produits créent un risque sanitaire ou de sécurité
pour toute personne ou sont susceptibles d’être à l’origine de tout événement
qui pourrait matériellement détériorer ou dévaluer le goodwill attaché aux ou la
réputation des Marques Concédées. Le Licencié se conformera immédiatement à une
telle notification et coopérera pleinement avec l’équipe RP et/ou la cellule de
communication de crise et les plans de réponse du Concédant.
4.6 Réseau
de distribution
Le
Licencié organisera la distribution des Produits du contrat dans le Territoire
sur une base sélective, en limitant la vente aux seuls (a) parfumeries et rayons
de parfumerie des grands magasins en adéquation avec l’image de marque de
QUIKSILVER et ROXY, en prenant comme référence les points de vente des produits
concurrents des Produits sur le Territoire (dont la liste figure en Annexe
6
aux
présentes) et (b) points de ventes franchisés ou licenciés portant l’enseigne
« QUIKSILVER » ou « ROXY » ou autres types de points de
vente appartenant au Concédant ou à toutes entités contrôlées par le Concédant
tels que communiqués par écrit au Licencié par le Concédant ((a) et (b) étant
collectivement désignés en tant que « Circuits Approuvés de
Distribution »).
Nonosbtant
les dispositions qui précèdent, le Concédant peut à tout moment et
ponctuellement notifier par écrit au Licencié que le Concédant ne considère pas
tel ou tel point de vente faisant partie des Circuits Approuvés de Distribution
comme à même de distribuer les Produits et conduisant le Licencié à ne livrer
aucun des Produits à ce(s) point(s) de vente si, de l’avis raisonnable du
Concédant, ces point(s) de vente ne maintiennent pas ou ne reflètent pas
l’intégrité, le positionnement ou l’image des Marques Concédées. Le Licencié se
conformera à une telle notification dès qu’il le pourra.
Les
Produits ne pourront être distribués, vendus ou commercialisés par le Licencié
dans tout réseau de distribution ou point de vente autre que les Circuits
Approuvés de Distribution sans l’accord préalable écrit du
Concédant.
S’agissant
des ventes de Produits à tout point de vente appartenant en nom propre au
Concédant ou appartenant à toute entité contrôlant ou contrôlée ou appartenant
au groupe du Concédant, le Licencié appliquera le prix de gros le plus favorable
offert à tout autre client des Produits dans ce pays moins une réduction de
[_____
]3 .
3
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10.126:3..
S’agissant
des ventes de Produits à tout point de vente sous franchise ou sous licence du
Concédant ou de toute entité contrôlant ou contrôlée par le Concédant ou
appartenant au groupe du Concédant et opérant sous l’enseigne
« QUIKSILVER » ou « ROXY » ou tout autre type de point de
vente opérant à ce titre dans le réseau de distribution du Concédant, le
Licencié appliquera à ces points de vente le prix de gros le plus favorable
offert à tout autre client des Produits dans ce pays et paiera au Concédant une
redevance égale à [_____
]4du
prix
de gros de tous les produits vendus à ces points de vente
S’agissant
des ventes de Produits à tout point de vente faisant partie des propres réseaux
de distribution du Concédant ou de toute entité contrôlant ou contrôlée par le
Concédant ou appartenant au groupe du Concédant pour des produits autres que les
Produits (incluant sans y être limités les magasins spécialisés de surf et
sports de glisse, magasins de sport et rayons spécialisés de grands magasins),
le Licencié paiera au Concédant une redevance égale à [_____
]5
du prix
de gros de tous les produits vendus à ces points de vente.
Les
redevances payables au titre du présent Article sont à ajouter aux et payables
en même temps que la redevance payable au titre de l’article 9.1.
4.7 Vente
agréée par Internet
Le
Licencié ne pourra autoriser ses distributeurs et détaillants agréés à vendre et
à promouvoir les Produits et les Marques Concédées sur l’Internet, et ne pourra
lui-même vendre ou promouvoir les Produits et les Marques Concédées qu’à la
condition d’obtenir préalablement l’accord écrit du Concédant, qui est libre de
le refuser, sur tout projet. A cet égard, le Licencié s’engage notamment à
respecter l’environnement sélectif des Produits, préserver ou faire préserver le
positionnement haut de gamme des Marques Concédées et à faire respecter
l’ensemble des règles stipulées dans le présent contrat et que cette
présentation puisse être considérée comme « la vitrine électronique »
du distributeur ou des détaillants agréés.
Le
Licencié, en cas d’accord préalable écrit du Concédant sur un projet de vente
par Internet, et en particulier après que le Concédant ait été pleinement
informé du projet par le Licencié, s’engage à développer ses meilleurs efforts
pour contrôler les ventes sur le net en exigeant de ses détaillants et/ou de ses
distributeurs un contrat écrit, soumis à acceptation préalable du Concédant,
fixant les règles de vente par Internet afin de prévenir, dans les limites du
droit applicable, les risques inhérents aux ventes par Internet.
4.8 Le
Licencié décidera par ailleurs des lancements, des conditions et des prix de
vente des promotions commerciales, après en avoir avisé le Concédant au
préalable dans le cadre des réunions de travail mentionnées ci-après et après
avoir obtenu l’accord préalable écrit du Concédant.
Le
Licencié communiquera annuellement au Concédant sa politique tarifaire
applicable aux Produits.
Conformément
aux usages de la profession, le Licencié pourra appliquer une politique
tarifaire discountée à la vente des Produits discontinués, en concertation avec
le Concédant.
4.9 Le
Licencié et le Concédant se réuniront régulièrement à leur convenance commune
afin de faire un point sur toutes les actions entreprises dans le cadre de
l’exécution du contrat et le respect de ses dispositions. Le Licencié s’engage à
communiquer au Concédant, à première demande de celui-ci, toute information que
celui-ci pourrait souhaiter dans le cadre de la préparation et de la tenue de
ces réunions. Lors de ces réunions, les représentants des parties aux présentes
traiteront notamment :
4
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10.126:4.
5
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10.126:3.
| - |
de
l’analyse en commun du déroulement et des résultats de l’exploitation des
Produits du contrat et le cas échéant des produits
promotionnels,
|
| - |
de
la qualité de la fabrication des
Produits,
|
| - |
de
la distribution et de la commercialisation des
Produits,
|
| - |
de
l’utilisation du budget promotionnel et publicitaire tel que prévu à
l’article 7 des présentes, et notamment du ratio entre le budget de
publicité média et le budget PLV,
|
| - |
de
la définition, le cas échéant, des orientations
nouvelles,
|
| - |
de
toutes autres questions ayant trait l’exécution du présent
contrat.
|
ARTICLE
5 - MARQUES, PROPRIETE INDUSTRIELLE
5.1 Le
Concédant s’engage à garantir, pendant la durée des présentes, au Licencié, qui
reconnaît la validité des Marques Concédées et leur titularité par le Concédant
ou sociétés affiliées, l’existence matérielle des dépôts des Marques Concédées
figurant dans l’Annexe
1
aux
présentes, dans la limite des lois et règlements en vigueur.
Les
Marques Concédées, signes de toute nature et logos doivent apparaître de façon
évidente, visible à l’œil nu dans un graphisme déterminé sur les flacons,
boîtes, emballages et présentoirs aussi bien que dans toutes les publicités. Ce
graphisme pour les produits portant la marque ROXY devra inclure l’apposition de
manière claire et lisible sur tous les Produits, d’une part de l’appellation
« ROXY », avec ou sans son logo, et d ‘autre part, de façon nettement
séparée c’est-à-dire ne suivant en aucun cas l’appellation ROXY, mais à d’autres
endroits des produits et/ou de leurs emballages, et en caractères de taille
moins importante, l’appellation « (BY) QUIKSILVER », (BY) QUIKSILVER
PARFUMS » ou « ROXY (BY) QUIKSILVER PERFUMES ».
Sans
préjudice des dispositions qui précèdent, tous les Produits et tous les
emballages et instructions concernant les Produits doivent comporter une mention
à l’effet de « fabriqué sous licence par Inter-Parfums
SA ».
Le
Licencié aura l’exclusivité, pendant la durée des présentes, de l’utilisation de
l’appellation « ROXY » ainsi que de l’utilisation des Marques
Concédées de produits alcool (parfums) et lignes de bain dérivées, exploitées
dans le cadre du présent contrat, pour la commercialisation et la distribution
des Produits.
Le
Licencié pourra mentionner dans les documents commerciaux et boursiers usuels
ayant trait à son activité l’une ou plusieurs des Marques Concédées, avec le
même traitement que les autres marques dont il assure la distribution.
Toutefois,
toute annonce publique ou référence publique à l’une des Marques Concédées, dans
le cadre de l’alinéa ci-dessus, sera soumise à l’accord préalable écrit du
Concédant.
Les
Marques Concédées doivent servir à la commercialisation des Produits à
l’exclusion de tout autre usage. Il est entendu que les Marques Concédées,
telles qu’utilisées pour commercialiser les Produits, le sont de telle sorte que
ces derniers ne puissent être discrédités aux yeux du public
Il
ne
devra être apposé aucune mention ou inscription préjudiciable à la visibilité
des Marques Concédées, ni aucune mention ou inscription qui pourrait en diminuer
l'importance et le style aux yeux du public.
Tout
usage par le Licencié des Marques Concédées devra développer le goodwill et la
réputation des Marques Concédées, au bénéfice du Concédant. Il est expressément
convenu que le Licencié n’acquerra par l’effet du présent contrat aucun droit
sur les Marques Concédées, de quelque nature que ce soit. Le Licencié devra se
conformer à toutes directives écrites du Concédant concernant la manière ou la
forme de l’usage des Marques Concédées.
5.2 Les
frais
du maintien en vigueur de ces Marques Concédées seront à la charge du Concédant.
Le Licencié s’engage à collaborer avec le Concédant afin de lui fournir toute
pièce ou document nécessaire au dépôt des Marques Concédées, à leur
renouvellement ou au dépôt de nouvelles Marques Concédées.
5.3 Le
Licencié pourra demander, si nécessaire, au Concédant de déposer les Marques
Concédées dans d’autres pays dans la Classe internationale 3. Les dépôts seront
effectués exclusivement au nom du Concédant et/ou de toute société affiliée s’il
l’estime justifié au regard du projet et des plans commerciaux. La requête du
Licencié en vue de tels dépôts complémentaires sera examinée de bonne foi par le
Concédant, qui demeure maître de la décision de dépôt et supportera les frais
d’éventuels dépôts complémentaires. Le Licencié s’engage, en tant que de besoin,
à fournir toute signature, document et/ou assistance pour l’obtention des
enregistrement de Marques Concédées en vertu du présent article.
| 5.4
|
Les
Marques Concédées ainsi que les formules ou toutes autres données
techniques quelconques se rapportant à la composition et/ou à la
fabrication des Produits du contrat (y compris d’éventuels brevets), de
même que tous les dessins et modèles (flaconnage, conditionnements,
étiquettes, etc.…) et toutes instructions, tous matériels de marketing, de
PLV et publicitaires développés par le Licencié ou pour son compte et
déposés ou non par lui seront et resteront la propriété du Concédant, et
le Licencié cède, vend et transfère irrévocablement par les présentes au
Concédant tous droits qu’il pourrait ainsi
détenir.
|
.
Le
Licencié s’engage à rétrocéder gratuitement au profit du Concédant, à sa
première demande, tout dépôt des Marques Concédées qui aurait pu être effectué
au nom du Licencié, ce qui ne peut viser que la seule hypothèse où dans un pays
donné, l’enregistrement ne pouvait être sollicité qu’au nom du Licencié, ne
pouvait pas être effectué au nom du Concédant, et n’a pu être effectué. Et où le
Concédant a fait part de son accord préalable écrit. Le Licencié s’engage alors
à signer sans délai à la demande du Concédant tout document aux fins d’une telle
rétrocession.
D’une
manière générale, le Licencié s’engage par les présentes à donner au Concédant,
sur simple demande et sans délai, toute signature et tout document permettant la
plein applicabilité du présent article et en particulier la pleine et entière
propriété par le Concédant des Marques Concédées.
ARTICLE
6 - CONTREFACONS
6.1
En
cas de
constatation d’actes de la part de tiers pouvant constituer des actes de
contrefaçon ou d’atteintes aux Marques Concédées mais également de tous dessins,
modèles, droits d’auteur et plus généralement de tous droits de propriété
intellectuelle du Concédant, mais également des actes de concurrence déloyale
et/ou parasitaire ou tout acte équivalent en vertu de la loi de tout pays du
Territoire, liés aux Produits et au présent contrat, le Concédant aura la
priorité pour toute réclamation et/ou action qu’il déciderait d’initier, s’il
décide de le faire, étant précisé qu’il n’est nullement tenu de le
faire.
Si
le
Concédant décide d’agir, à sa seule discrétion, le Licencié s’engage à coopérer
pleinement et sans réserve avec lui ; les frais exposés pour les actions
seront supportés par le Concédant, et les dommages et intérêts et condamnations
financières qui pourraient être alloués ou prononcés à son profit lui seront
entièrement et exclusivement attribués, sauf si le Licencié choisit de se
joindre à l’action et d’y participer, auquel cas les deux parties supporteront
leurs propres frais et les dommages et intérêts et condamnations financières à
leur profit seront répartis entre les parties à proportion de leurs
participation aux frais d’actions.
Si
le
Concédant décide de ne pas agir, le Licencié peut décider de le faire seul, en
son propre nom et en réparation de son préjudice propre ; dans cette
hypothèse, le Concédant s’engage à coopérer pleinement et sans réserve avec lui.
Les frais exposés pour ces actions seront supportés par le Licencié, et les
dommages et intérêts et condamnations financières qui pourraient être alloués ou
prononcés à son profit lui seront entièrement et exclusivement
attribués.
6.2
Il est
convenu entre les parties que le Licencié s'engage à indemniser le Concédant de
tout préjudice résultant d'une action de tiers fondée sur le caractère
contrefaisant des Marques Concédées, telle qu'exploitées par le Licencié en
manquement à ses obligations aux termes du présent Contrat.
ARTICLE
7 - PUBLICITE, LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS , « PLAN DE
ROUTE »
7.1 Le
Licencié aura, dans le cadre défini à l’article 3 des présentes, l’initiative et
la responsabilité de la publicité et de la promotion des Produits du contrat
ainsi que le choix des prestataires (agence de publicité, centrale d’achat,
photographes, etc.), après qu’en auront été définis, en concertation avec le
Concédant, les orientations générales, en cohérence avec l’univers de QUIKSILVER
et ROXY, et après acceptation préalable écrite du Concédant.
7.2 Le
Licencié consacrera les frais relatifs aux Activités de Publicité et de
Promotion et à cet effet, il s’engage à y consacrer avec ses distributeurs pour
les Activités de Publicité et de Promotion un budget commun suffisant pour
assurer un bon développement des ventes et qui ne saura être
inférieur :
| - |
du
1er
janvier 2007 au 31 décembre 2009 : à [_____
]6du
montant du Chiffre d’Affaires Net Mondial (hors
P.L.V)
réalisé par le Licencié sur l’année civile
précédente
|
| - |
du
1er
janvier 2010 au 31 décembre 2017 : à [_____
]7 du
montant du Chiffre d’Affaires Net Mondial (hors
P.L.V)
réalisé par le Licencié sur l’année civile
précédente
|
étant
entendu que [_____
]8
du
budget
ci-dessus fixé seront consacrés aux médias constitués par les supports TV,
presse et magazines incluant ceux édités par les grands points de vente comme
notamment DOUGLAS, MARIONNAUD et SAKS.
Pendant
la période du 1er
janvier
2010 au 31 décembre 2017, tout lancement de tout nouveau Produit devra être
accompagné de la part du Licencié de dépenses publicitaires plus importantes,
dont le montant ne saurait être inférieur au montant consacré au lancement
équivalent d’un nouveau Produit comparable pendant la période du 1er
janvier
2007 au 31 décembre 2009. Sans préjudice des dispositions qui précèdent , le
montant dépensé en Activités de Publicité et Promotion relatives au lancement de
tout nouveau Produit pendant la période de douze (12) mois à compter d’un tel
lancement doit être suffisant et adéquat pour un produit haut de gamme de sa
nature et en phase avec les pratiques de l’industrie pour le lancement de
produits équivalents de marques comparables, incluant par exemple les marques
listées à l’Annexe 6,
6
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10.126:6.
7
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10.126:7.
8
Confidential information omitted and filed separately with the SEC with a
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10.126:8.
7.3 Les
parties conviennent qu’en période de lancements, la répartition géographique des
dépenses ci-dessus à l’article 7.2 sera déterminée en concertation avec le
Concédant en fonction de la stratégie de positionnement des Marques Concédées
sur les marchés considérés et qu’elles en fixeront le montant par référence aux
pratiques normales du marché de la parfumerie sélective.
7.4
Le
Licencié consultera le Concédant sur toute approche créative concernant tout
matériel publicitaire pour les Produits, incluant les publicités par voie de
posters, brochures, PLV, journaux, magazines, radio et télévision. Le Licencié
s’engage à ce que le marketing et la publicité pour les Produits ne soient en
aucune manière en conflit avec la qualité, les standards et le style des
publicités et du marketing du Concédant et des entités contrôlant ou contrôlée
par le Concédant ou appartenant au groupe du Concédant et s’engage à ne porter
en aucune manière atteinte ou diminuer en aucune manière la réputation du nom et
de l’image des marques dans le monde.
En
particulier, le Licencié et le Concédant se concerteront sur :
| - |
le
contenu créatif de la publicité ;
|
| - |
le
choix et la définition des grands axes (objectifs à assigner à la
communication, message à transmettre,
etc.) ;
|
| - |
les
modalités d’application envisagées (média, thèmes,
etc.),
|
étant
précisé que c’est au Concédant qu’appartient le choix et la décision finale, et
qu’aucun projet ne peut être réalisé sans l’acceptation préalable écrite du
Concédant.
Si
le
Concédant ne l’a pas désapprouvé par écrit dans les [_____
]9 à
compter
de la réception par un dirigeant autorisé du Concédant des projets, le Concédant
sera réputé les avoir approuvés, si le Licencié obtient confirmation du
Concédant que la proposition du Concédant a été dûment reçue par un dirigeant
autorisé du Concédant.
En
cas de
désaccord, le Concédant notifiera au Licencié son refus accompagné de
l’explication des motifs du refus au plus tard dans un délai de [_____
]10 à
compter de la réunion entre le Licencié et le Concédant au cours laquelle seront
présentés par le Licencié les éléments cités ci-dessus. En cas de désaccord, les
parties feront leurs meilleurs efforts pour arriver à un consensus dans un délai
de [ ____
] 11 à
compter
de la notification par le Concédant de son refus.
7.5 Plan
de lancement :
Le
Licencié s’engage à procéder au lancement au moins de [_____
]12 nouvelles
lignes de parfums et/ou lignes de soins visage et corporels, pendant toute
la
durée du présent contrat selon le déroulement des opérations décrites à
l’Annexe
3
aux
présentes. A cet effet, le Licencié s’engage à développer ses meilleurs efforts
pour se conformer au calendrier de lancement des Produits ainsi indiqué à
l’Annexe
3.
7.6 « Plan
de route (chiffre d’affaires prévisionnel) » :
Sans
préjudice de ses droits découlant du présent contrat, le Licencié a établi en
Annexe
4
aux
présentes, à titre indicatif, une estimation du chiffre d’affaires des ventes
des Produits vers les distributeurs et une estimation du chiffre d’affaires gros
local des ventes des Produits par le distributeurs vers les points de vente
afin
de permettre au Concédant d’apprécier au regard des objectifs que se fixe le
Licencié, le positionnement envisagé des marques QUIKSILVER et ROXY dans le
domaine des produits de soins et de parfums. Il est toutefois entendu
expressément que ce plan prévisionnel de chiffre d’affaires ne saurait
constituer à quelque titre que ce soit une obligation de moyen et/ou de résultat
à la charge du Licencié et que l’absence de réalisation de ces objectifs ne
saurait être qualifié de manquement contractuel par le Licencié.
9
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10.126:9.
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7.7 Plan
de développement du réseau de distribution
Le
Licencié fera ses meilleurs efforts pour étendre progressivement le réseau de
distribution des Produits dans le Territoire, par zones géographiques et selon
l’ordre prioritaire tel que proposé à l’Annexe
5
aux
présentes
La
mise
en place du plan de développement suivant l’Annexe 5 requiert préalablement,
pour chaque pays concerné, l’enregistrement par le Concédant et en son nom de la
ou des Marque(s) Concédée(s), ou au minimum l’accord préalable écrit du
Concédant par exemple si l’enregistrement de la ou des Marque(s) Concédées)
n’est pas encore prononcé mais qu’il n’existe pas de risque sérieux identifié
par le Concédant pour l’exploitation de la ou des Marque(s) Concédée(s) dans le
pays.
S’agissant
de la République Populaire de Chine, le lancement de tout Produit dans ce pays
sera en toute hypothèse conditionné à l’acceptation préalable écrite du
Président de Quiksilver Inc.
ARTICLE
8 - OBJETS PROMOTIONNELS
Le
Licencié ne pourra exploiter (par vente ou remise gratuite), sous les Marques
Concédées, des objets ou produits promotionnels de toute nature (en dehors du
domaine des Produits) qu’à condition que :
| a) |
le
Concédant, qui est libre de refuser, ait préalablement autorisé par écrit
la fabrication et diffusion des objets en question, dont le Licencié lui
aura remis un échantillon ou une
maquette,
|
| b) |
l’exploitation
de ces objets demeure l’accessoire de celle des Produits du contrat,
et
|
| c) |
Les
objets et produits promotionnels dans la mesure où ils promeuvent les
Produits marqués ROXY soient siglés « ROXY (BY) QUIKSILVER
PARFUMS » ou « ROXY (BY) QUIKSILVER PERFUMES » et qu’aucune
confusion ne puisse être faite avec les produits commercialisés par le
Concédant ou ses autres licenciés.
|
| d) |
Par
Produits Promotionnels les parties désignent des articles autres que les
Produits, servant à promouvoir la vente des Produits, comme notamment des
trousses, sacs de voyages, draps de bains, parapluies etc…, qui en toute
hypothèse devront systématiquement être soumis au Concédant pour
approbation préalable écrite.
|
ARTICLE
9 - REDEVANCE - MINIMUM GARANTI -
CHIFFRE
D’AFFAIRES PREVISIONNELS
Le
Licencié s’engage à verser une redevance annuelle, nette de toute retenue à la
source ou autre prélèvement fiscal de quelque nature que ce soit, égale à
[_____
]13 du
Chiffre d’Affaires Net Mondial, et qui ne saura être inférieure au minimum
garanti fixé à l’article 9.6 ci-après. Cette redevance sera payée en quatre
échéances égales par le Licencié au Concédant dans les [_____
]14 respectivement
suivant la fin de chaque trimestre civil, sur la base d’un état détaillé des
ventes réalisées accompagné du calcul de la redevance. Le Licencié fournira au
Concédant dans [_____
]15 à
compter
de la fin de chaque mois un rapport écrit sur les ventes réalisées, réparties
par pays, marque et catégorie de produit, et faisant apparaître la redevance
payable
13
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10.126:13.
14
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10.126:14.
15
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10.126:15.
9.2 Le
Licencié communiquera au Concédant annuellement au plus tard avant le
[_____
]16 un
état
détaillé des ventes annuelles de l’année écoulée, certifié par son commissaire
aux comptes. Cet état servira de base au calcul de la redevance annuelle pour
l’année écoulée. En cas d’ajustement éventuel entre la somme des redevances
trimestrielles versées lors d’une année écoulée et le montant de la redevance
annuelle ainsi calculée pour cette même année, ledit ajustement viendra
s’imputer à la hausse ou à la baisse sur le montant de l’échéance du premier
trimestre de l’année suivante.
9.3 Le
Concédant disposera à tout moment d’un droit d’audit par un tiers expert de son
choix des déclarations du Licencié et notamment de l’état détaillé des ventes
annuelles de Produits et en respectant un préavis raisonnable. Cet audit pourra
porter sur les [_____
]17 années
calendaires écoulées. Le Licencié s’engage à conserver les archives nécessaires
le temps voulu à cette fin, ainsi qu’à collaborer pleinement à l’audit. En cas
d’ajustement des redevances dues sur une année calendaire d’un montant supérieur
à [_____
]18 en
faveur
du Concédant, le Licencié supportera, en sus de la régularisation des
redevances, le coût total de l’audit. Le paiement de la redevance complémentaire
et du coût de l’audit interviendra, le cas échéant, dans les [_____
]19 suivant
la présentation du résultat de l’audit par le Concédant au
Licencié.
9.4 Pour
le
calcul de la redevance trimestrielle, les montants de Chiffre d’Affaires Net
Mondial établis en monnaie autre que l’Euro seront convertis en cette monnaie
sur la base des cours moyens des devises à la date de ce trimestre.
9.5 Le
Licencié tiendra des états et comptes précis des dépenses relatives aux
Activités de Publicité et de Promotion des Produits et aux objets promotionnels
distribués sous les Marques Concédées et en permettra une fois par an, avec un
préavis raisonnable, aux frais du Concédant, la vérification par un
expert-comptable mandaté par le Concédant et tenu au secret
professionnel.
9.6 Minimum
Garanti
Le
Licencié s’engage à verser au Concédant, pendant la durée du présent contrat,
les redevances minima annuelles (« Minima Garanti ») déterminées
conformément au tableau ci-dessous, étant précisé que le premier Minima Garanti
annuel ne sera pas du au titre de la période contractuelle du 1er avril 2006 au
31 décembre 2007, cette période étant consacrée à la conception et au
développement de la première ligne de Produits.
|
PERIODE
|
MINIMA
GARANTIS ( H.T ) en euros
|
|
Du
1er
Avril 2006 au 31 Décembre 2006
|
[
|
|
Du
1er
Janvier 2007 au 31 Décembre 2007
|
|
|
Du
1er
Janvier 2008 au 31 Décembre 2008
|
|
|
Du
1er
Janvier 2009 au 31 Décembre 2009
|
|
|
Du
1er
Janvier 2010 au 31 Décembre 2010
|
|
|
Du
1er
Janvier 2011 au 31 Décembre 2011
|
|
|
Du
1er
Janvier 2012 au 31 Décembre 2012
|
|
|
Du
1er
Janvier 2013 au 31 Décembre 2013
|
|
|
Du
1er
Janvier 2014 au 31 Décembre 2014
|
|
|
Du
1er
Janvier 2015 au 31 Décembre 2015
|
|
|
Du
1er
Janvier 2016 au 31 Décembre 2016
|
|
|
Du
1er
Janvier 2017 au 31 Décembre 2017
|
]20
|
16
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10.126:20.
ARTICLE
10 - NON-CONCURRENCE ET LOYAUTE
10.1 Le
Concédant s’interdit d’exploiter ou faire exploiter dans le Territoire, pendant
toute la durée de ce contrat, les Marques Concédées dans le domaine des
Produits, ou d’entreprendre des actions quelconques de nature à porter préjudice
à l’exploitation des Produits du contrat par le Licencié, étant précisé que le
Concédant demeure libre de créer, fabriquer, vendre, distribuer et
commercialiser tout autre produit et fournir tout autre service sous les Marques
Concédées ou tout produit ou service, qu’ils soient de nature identique ou
similaire aux Produits, sous toute autre marque, nom ou logo, directement ou
en
concédant toute licence à tout tiers, dans le monde entier.
10.2 Les
parties s'engagent à exécuter de manière loyale le présent contrat et à ne pas
prendre des mesures, directement et/ou indirectement, qui porteraient préjudice
au Concédant ou au Licencié et/ou à la vente, la distribution ou l'image des
Produits.
Le
Concédant a été informé par le Licencié des marques autres que les Marques
Concédées dont il est actuellement le titulaire ou le licencié.
Les
marques du Licencié autres que les Marques Concédées, visées à l’alinéa
ci-dessus, sont mentionnées à l’Annexe 8 ci-après. Il est expressément convenu
que le Licencié n’est autorisé à exploiter de telles marques qu’à condition
qu’elles ne concernent aucun sport « outdoor » et qu’après
l’acceptation préalable écrite du Concédant, lequel ne peut pas le refuser de
façon déraisonnable, dès lors que ces marques ne sont pas commercialisées en
relation avec un quelconque sport « outdoor ».
Le
Licencié s’engage également par les présentes à ne pas fabriquer,
commercialiser, distribuer ou vendre de produits destinés ou associés à un
quelconque sport « outdoor » ou une quelconque marque de sport
« outdoor », l’expression « sport outdoor » incluant tout
sport individuel et/ou non pratiqué dans une enceinte tel que tous sports de
surf, neige, rue, mer, montagne, hiver et campagne, sports de planche, cyclisme,
mountain bike, moto cross, sports extrêmes, plongée, sports de plage (incluant,
sans y être limités, la natation de mer, le « surf life saving », le
beach volley), triathlon, vol à voile, sports de campagne et d’aventures
(incluant, sans y être limités, le trecking, la randonnée, le camping et
l’escalade) pêche, voile, bateau, kayak, canoë, rafting, outrigger et
golf.
ARTICLE
11 - DUREE DU CONTRAT
11.1 Le
présent Contrat prend effet à compter du 1er
Avril
2006 et se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2017, soit pendant une durée de 11
ans et 9 mois.
11.2 [_____
]21 avant
l’expiration du présent contrat à son terme initial, les parties discuteront de
bonne foi pour savoir si elles sont intéressées par le renouvellement du présent
contrat, étant précisé qu’un tel renouvellement est soumis à la signature d’un
nouvel accord écrit entre les parties. Si les deux parties sont intéressées à
discuter d’un renouvellement, elles s’engagent à coopérer pour établir les
termes et conditions d’un renouvellement, étant accepté que les éléments qui
pourront servir de base à la discussion incluront, sans limitation, les
résultats effectivement obtenus par le Licencié dans le cadre de l’exécution du
présent contrat .
21
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10.126:21.
11.3 Il
est
expressément prévu que dans tous les cas y compris pour le cas où le présent
accord ne serait pas renouvelé pour quelque raison que ce soit, le Licencié
s’engage à respecter jusqu’au terme du présent contrat toutes les dispositions
des présentes, en particulier à continuer selon les pratiques usuelles la
promotion des Produits et en versant la redevance prévue aux présentes pour la
dernière année restant à courir.
| 11.4 |
Le
Concédant pourra mettre fin à tout moment au présent contrat
unilatéralement sans préavis et sur simple notification adressée au
Licencié par lettre recommandée AR, dans le cas
où :
|
| - |
Le
Licencié ne réaliserait aucun lancement de Nouveaux Produits en conformité
avec le plan de développement mentionné à l’Annexe
5
des présentes dans les pays dans lesquels les Marques Concédées ont été
enregistrées ou dans lesquels le consentement écrit a été donné par le
Concédant conformément à l’article 7.7, à moins que l’absence de lancement
de Nouveau Produit soit uniquement due à la force majeure, à savoir si
cette absence est due à tout événement extérieur tel que guerre, émeute,
insurrection, guerre civile, sabotage, grève ou autre interruption du
travail, accident, incendie, inondation, tremblement de terre, explosion
détruisant les locaux, mesure gouvernementale ou toute autre circonstance
imprévisible et extérieure à la volonté du Licencié, à condition qu’une
fois la cause de force majeure disparue, le Licencié ait rapidement
exécuté ses obligations contractuelles, et ne soit pas due à une faute ou
négligence quelconque du Licencié.
|
| - |
Le
Licencié aurait manqué à son obligation de développer ses meilleurs
efforts pour promouvoir, développer et étendre les ventes des Produits
pour permettre d’assurer une connaissance et une demande continues et
croissantes des Produits dans et à travers chaque pays du Territoire
|
| - |
Le
Licencié, quelle qu’en soit la raison, aurait vendu tout Produit n’ayant
pas reçu l’acceptation préalable écrite du Concédant ou serait d’un
standard ou qualité inférieur au standard et à la qualité approuvés par le
Concédant
|
| - |
Le
Licencié négligerait son obligation découlant du présent contrat de
fabriquer, commercialiser et vendre les Produits en sorte que le nom
et la
réputation des Marques Concédées seraient ou pourrait être
endommagés
|
| - |
Le
Licencié cesserait de fabriquer, distribuer ou vendre les
Produits
|
| - |
Le
Licencié commettrait tout acte ou action calculé pour ou susceptible de
causer préjudice à la validité des Marques Concédées ou à leur titularité,
ou remettrait en cause leur validité ou
titularité
|
| - |
De
l’avis raisonnable du Concédant, le Licencié commet tout acte dont
résulterait, ou ne prend pas une mesure en son pouvoir pour prévenir, un
préjudice ou une atteinte grave au goodwill ou à la réputation des Marques
Concédées
|
| - |
Le
Licencié lui-même manque à son obligation de se conformer au Quest Code et
toutes règles explicatives y relatives, ou continue d’utiliser un
sous-traitant alors qu’il serait informé que ce sous-traitant ne se
conforme pas au Quest Code
|
| - |
Le
Licencié serait placé sous le « contrôle » de toute personne,
société ou business intervenant dans le domaine de la fabrication, la
fourniture ou la distribution de vêtements, accessoires ou équipements
sportifs destinés à, en relation avec ou commercialisé en référence à tout
sport « outdoor » (tel que précédemment défini).
« Contrôle » signifie contrôle direct ou indirect de la
direction ou de la politique, incluant le contrôle exercé comme résultat
de ou au moyen d’arrangements ou pratiques, basées ou non sur des droits
légaux ou équitables. ou
|
| - |
Le
Licencié deviendrait insolvable,, serait déclaré en faillite, placé sous
régime de sauvegarde, en liquidation judiciaire ou amiable, devrait céder
ses actifs à ses créanciers ou devrait requérir la nomination d’un
administrateur.
|
11.5 En
sus
des cas visés au paragraphe 11.4, chacune des parties pourra résilier le présent
contrat en cas de non-respect par l’autre partie de l’une des dispositions des
présentes à laquelle il ne pourrait être remédié ou, s’il peut y être remédié,
si la partie défaillante n’y a pas remédié dans les [_____
]22 suivant
la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. La résiliation sera notifiée par les mêmes
moyens au plus tard dans les [_____
]23 suivant
l’envoi de la mise en demeure restée sans effet.
11.6 En
tout
état de cause, le Licencié ne pourra prendre d’engagements contractuels d’une
durée supérieure au présent contrat dans ses relations avec des tiers qui
découlent de ses droits et obligations telles qu’ils figurent aux
présentes.
ARTICLE
12 - DECLARATIONS DES PARTIES
12.1 Le
Licencié déclare et garantit qu’à ce jour, ainsi que toutes les sociétés qu’il
contrôle, qui viendraient à être impliqués dans la réalisation de l’objet du
présent Contrat, ont été dûment et régulièrement constituées selon les
dispositions légales qui leur sont applicables. Le Licencié et ses sociétés sont
depuis leur constitution en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales
et leurs décrets d'application telles qu’applicables.
12.2 Le
Concédant garantit n’avoir à ce jour connaissance d’aucune circonstance de
nature à empêcher la commercialisation des Produits dans les pays qu’elle a
listés à l’Annexe
1
dans
lesquels les Marques Concédées ont été déposées et/ou enregistrées, en ce qui
concerne exclusivement les produits concernés pour lesquels chaque Marque
Concédée a été enregistrée dans les pays concernés.
ARTICLE
13 - DROITS ET OBLIGATIONS A L’EXPIRATION DU CONTRAT
13.1 A
l’expiration ou terminaison du présent contrat pour quelque raison que ce
soit :
-
à
moins
qu’il en soit disposé autrement dans le présent article, le Licencié n’aura
aucun droit d’utiliser les Marques Concédées et le Licencié ne fabriquera ni ne
fera plus fabriquer aucun Produit
| - |
Le
Licencié aura le droit pendant les [_____
]24qui
suivront l’expiration du contrat de vendre ses stocks existants de
Produits et de PLV aux prix commerciaux normaux, sous réserve de
l’application de l’article 4.8 al. 2 des présentes. Toutes ces ventes
seront soumises à redevance suivant les dispositions de l’article 9
ci-dessus. Au-delà de ce délai de [_____
]25
le
Licencié devra cesser complètement l’exploitation des Marques Concédées et
des Produits. Au-delà du délai de [_____
]26 précité,
le Licencié renonce à se prévaloir d’un droit quelconque découlant du
présent contrat et visant les droits de propriété intellectuelle attachés
aux Produits, créés ou non à l’initiative du Licencié et Marques
Concédées ;
|
| -
|
le
Licencié devra informer le Concédant de tous les contrats en cours,
conclus avec des tiers, le Concédant se réservant la faculté de reprendre
ces contrats ou d’exiger du Licencié qu’il y mette fin aux frais de ce
dernier.
|
22
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10.126:22.
23
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10.126:23.
24
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10.126:24.
25
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10.126:25.
26
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10.126:26.
13.2 Le
Concédant pourra à sa seule discrétion s’opposer à l’exercice par le Licencié du
droit mentionné au paragraphe ci-dessus, à condition de (a) racheter au Licencié
ses stocks de Produits et de
PLV,
ainsi que les matières premières entrant dans la composition de ceux-ci ainsi
que ceux des supports de vente, qu’il en sa possession ou commandés à la date de
cessation du présent Contrat, à leur prix d’achat ou de revient, déprécié le cas
échéant selon les pratiques commerciales usuelles selon la nature du stock
concerné et de (b) faire son affaire de la livraison des commandes en cours à
l’expiration du contrat.
13.3 A
l’expiration du délai de [_____
]27prévus
à
l’article 13.1 ci-dessus, le Licencié s’engage, au choix du Concédant qui devra
en être préalablement informé et décidera de l’option, et en tout état de cause
aux frais du Licencié, soit à détruire l’intégralité des stocks de Produits et
de PLV qui resteraient en sa possession, soit à les réacheminer au Concédant ou
à toute société affiliée qui lui serait désignée à cet effet, incluant tous
emballages, matériels publicitaires, PLV et matériels et articles
promotionnels.. Le Licencié devra également restituer au Concédant ou à toute
société affiliée, ou bien détruire, au choix du Concédant, tous objets,
illustrations, moules, reproductions et autres objets ou articles utilisés par
le Licencié ou tout fabricant ou sous-traitant en rapport avec la fabrication
des Produits pendant la durée du contrat.
A
la
requête du Concédant, le Licencié devra fournir au Concédant, aux frais du
Licencié, toutes attestations en bonne et due forme, exécutées par un Directeur
ou Représentant légal du Licencié ou de tout fabricant du Licencié, concernant
la destruction des stocks en vertu du présent article.
ARTICLE
14 - MODIFICATIONS DU CONTRAT
14.1 Toute
convention dérogatoire ou complémentaire ou tout avenant au présent contrat
seront nécessairement établis par un écrit signé par les parties et annexé au
contrat. Toute modification à ce titre sera limitée au point particulier pour
lequel elle aura été convenue.
14.2 Si,
en
cas de force majeure, l'une des parties se trouve dans l'impossibilité d'honorer
ses engagements au titre du présent contrat, elle devra en informer son
cocontractant, afin que les parties puissent convenir ensemble d’ajustements
équitables à ce contrat dans leur intérêt commun.
14.3 Si
l'une
ou plusieurs clauses du présent contrat s'avèrent être privées d'effet, cette
circonstance n'affectera en rien la validité des autres dispositions du contrat
ni celle du contrat dans son ensemble. Il en irait de même dans l'hypothèse où
le présent contrat comporterait des lacunes. La clause devant être supprimée, ou
qui est manquante, sera remplacée par une disposition juridiquement valable et
conforme à l'objet du présent contrat.
ARTICLE
15- CONFIDENTIALITE
15.1 Les
parties s’engagent à considérer comme strictement confidentielles et à traiter
comme telles toutes les informations, quelque soient leur nature et leur
support, recueillies auprès de l’autre partie pendant l’exécution du présent
Contrat, y compris les dispositions du présent Contrat (ci-après les
« Informations Confidentielles »).
27
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10.126:27.
15.2 Le
Concédant et le Licencié seront autorisés, en raison de leur statut sociétés
cotées, à divulguer ces Informations Confidentielles uniquement suite à une
exigence d’une réglementation en vigueur, notamment de nature boursière ou sur
injonction d’une autorité judiciaire ou administrative et ce, sous la réserve
expresse d’en informer l’autre partie au préalable, de se concerter avec cette
dernière sur les modalités de divulgation des Informations à ce titre, en
particulier de se mettre d’accord préalablement et par écrit sur les modalités
de rédaction des annonces et communiqués de presse, et d’avoir obtenu l’accord
préalable écrit et complet de l’autre partie.
15.3 Toutes
les informations connues du public sont réputées non confidentielles sauf si
elles sont compilées sous une forme non connue du public.
15.4 Les
parties s'engagent à ne pas divulguer ou laisser divulguer, directement ou par
personne interposée, en totalité ou en partie, les Informations Confidentielles
dont elles auraient eu ainsi connaissance, à quelque tiers que ce soit, à
l’exception des employés et/ou sous-traitants ayant besoin des informations pour
l’exécution de leurs obligations.
15.5 Les
parties s’engagent, à cet égard, à prendre toutes les mesures nécessaires auprès
de leurs salariés et/ou prestataires afin que ceux ci soient soumis à cette même
obligation de confidentialité.
15.6 Les
parties s'engagent à ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un
cadre autre que celui du présent Contrat.
15.7 Chaque
partie s'engage à restituer à première demande de l’autre partie tous documents,
ou autres supports contenant des Informations Confidentielles que celle-ci
aurait été amenée à lui remettre dans le cadre de l'exécution du présent Contrat
ainsi que toutes leurs reproductions.
ARTICLE
16- NOTIFICATIONS
Toute
notification effectuée par l’une des parties dans le cadre de l’exécution des
dispositions des présentes devra être adressée, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par télécopie, à l’adresse de son siège social, à
l’attention de son représentant légal, ou de toute autre personne dûment
désignée par ladite partie à la partie ayant fait la notification.
Toute
notification sera réputée effectuée à compter, soit de la signature de l’accusé
de réception en ce qui concerne la transmission par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit de la confirmation de la bonne transmission de la
télécopie au destinataire générée par la machine à fac-simile de l’expéditeur.
Si la notification a lieu un samedi ou un dimanche, ou un jour férié observé par
le destinataire, la notification sera réputée avoir été faite je jour qui suit
et qui n’est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié observé par le
destinataire.
ARTICLE
17- CONCILIATION / LITIGES
En
cas de
désaccord entre les Parties sur la validité, l’interprétation, l’exécution et/ou
la résolution d’une des dispositions des présentes, les parties s’engagent avant
d’initier toute procédure contentieuse à suivre la procédure de conciliation
suivante :
| - |
dans
un premier temps, le désaccord fera l’objet d’une réunion entre les
responsables opérationnels compétents de chacune des parties, à
l’initiative de la partie la plus diligente, et dans les plus brefs délais
dès la survenance du désaccord. Cette réunion aura pour but de trouver une
solution amiable au désaccord en question. Un procès-verbal de cette
réunion contradictoire sera dressé par les
parties.
|
| - |
Dans
un second temps, si la réunion entre les responsables opérationnels
n’aboutit pas à une solution amiable, les dirigeants mandataires sociaux
de chacune des parties se rencontreront et feront leurs meilleurs efforts
afin de solutionner ce désaccord de manière amiable. Cette réunion devra
intervenir dans les plus brefs délais et pas plus tard que [_____
]28à
compter de la réunion entre les responsables
opérationnels.
|
Si,
en
dépit de la procédure de conciliation un litige subsiste sur la validité,
l’interprétation, l’exécution et/ou la résolution des présentes, ou bien si
l’une des parties refusent d’exécuter avec diligence et bonne foi la procédure
susvisée, ce litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du
ressort de la Cour d’Appel de Paris.
ARTICLE
18 - DROIT APPLICABLE
Le
présent contrat est soumis au Droit français.
ARTICLE
19 - DISPOSITIONS GENERALES
| 19.1 |
Contractant
indépendant
|
Pendant
toute la durée du présent contrat le Licencié s’engage à demeurer un contractant
indépendant et à ne jamais, sauf accord préalable exprès du Concédant, en vertu
du présent contrat, en rapport avec ou au nom du Concédant ou de ses produits ou
services :
| (a) |
être
ou se comporter comme un agent, employé, associé ou lié en aucune manière
que ce soit du ou avec le
Concédant ;
|
| (b) |
avoir
ou s’attribuer la capacité d’engager le crédit du Concédant ;
ou
|
| (c) |
accepter
d’ordres, se lier de toute autre manière ou contracter de quelque manière
que ce soit au nom du Concédant.
|
Le
retard
ou le manquement de l’une des parties à requérir de l’autre partie une stricte
exécution des dispositions du présent contrat ne sera pas considéré comme une
renonciation à se prévaloir de l’atteinte ou du manquement au contrat.
L’acceptation par le Concédant d’une quelconque somme d’argent au titre du
présent contrat après tout retard ou manquement par le Licencié dans l’exécution
de tout ou partie de ses obligations contractuelles, avant ou après notification
ou mise en connaissance de cause par le Concédant, ne sera pas non plus
considérée comme une renonciation par le Concédant à se prévaloir de l’atteinte
ou du manquement au contrat.
| 19.3 |
Exemplaires
du contrat
|
Le
présent contrat peut être établi en trois exemplaires, chacun d’entre eux étant
considéré comme un original, mais tous les exemplaires, considérés ensemble,
constituent un seul et même instrument.
28
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10.126:28.
Signé
le
23 mars 2006
A
PARIS
En
trois
(3) exemplaires originaux
| QS
HOLDINGS
/s/
Peter Bloxham
Le
Concédant
|
INTER PARFUMS
/s/ Philippe Benacin
Le Licencié
|
Annexe
1 : liste des Marques Concédées
| § |
 |
| § |
 |
Annexe
2 : liste des Produits
Produits
ligne féminine sous le nom « ROXY »
| 9. |
Lait
pour le corps pailleté
|
| 11. |
Poudre
parfumée pour le corps
|
| 12. |
Gel
pour le bain et la douche
|
| 14. |
Gommage
pour le corps
|
| 16. |
Produits
de soins pour le visage et le corps
|
| 17. |
Produits
de soins solaires
|
| 19. |
Brume
pour les cheveux
|
| 20. |
Brume
pailletée pour les cheveux
|
| 23. |
Bougie
parfumée pour la maison
|
Produits
ligne masculine sous le nom « QUIKSILVER »
| 26. |
Lotion
après rasage flacon
(*)
|
| 27. |
Baume
après rasage flacon
(*)
|
| 34. |
Produits
de soins corporels et visage
|
| 35. |
Produits
de soins solaires
|
(*)
Les produits marqués d’un astérisque ne sont consentis que sous réserve de
l’accord préalable écrit du Concédant conformément aux dispositions de l’article
2.3.
.
Annexe
3 : Lancement de Nouveaux Produits
Le
lancement de nouveaux Produits se caractérise par la réalisation des opérations
suivantes :
| 1. |
définition
et mise en place de la cible consommateurs (tranches
d’âge) ;
|
| 2. |
définition
et mise en place du concept des produits (définition de la nouvelle
flagrance, du nouveau flacon, du nouveau packaging, des codes couleurs,
du
nouveau nom…) ;
|
| 3. |
définition
et mise en place de la politique de communication (choix des canaux
de
communication, choix des médias…) ;
|
| 4. |
définition
et mise en place de la politique de distribution (choix des canaux
de
distribution : parfumeries sélective, stratégie de positionnement
prix par rapport à la concurrence..)
|
| 5. |
fabrication,
distribution et commercialisation des nouveaux Produits ;
|
| 6. |
déclinaison
du nouveau Produit dans un ou plusieurs produits suivants :
|
Produits
ligne féminine
| - |
Lait
pour le corps pailleté
|
| - |
Poudre
parfumée pour le corps
|
| - |
Gel
pour le bain et la douche
|
| - |
Produits
de soins pour le corps et/ou le visage
|
| - |
Produits
de soins solaires
|
Produits
ligne masculine
| - |
Lotion
après rasage flacon (*)
|
| - |
Baume
après rasage flacon (*)
|
| - |
Produits
de soin corporel et visage
|
| - |
Produits
de Soins solaires
|
(*)
Les
produits marqués d’un astérisque ne sont consentis que sous réserve de l’accord
préalable du Concédant conformément aux dispositions de l’article
2.3.
(Suite
) Annexe 3 : Lancement de Nouveaux Produits
Plan
de lancement
| · |
Septembre
2007 :Lancement
d’une première ligne de parfum femme de « ROXY » (Women
I)
|
| · |
[_____
]29Déclinaison
du Parfum « ROXY » (Women I) en lignes de bain et ligne
corporelle à définir d’un commun accord
|
| · |
[_____
]30Lancement
de la ligne « QUIKSILVER SUN CARE » (Sun Care
1)
|
| · |
[_____
]31Lancement
d’une deuxième ligne de parfum féminin de « ROXY » (Women
II)
|
| · |
[_____
]32Lancement
d’une première ligne de parfum pour homme de QUIKSILVER (Men I), après
validation par le Concédant
|
29
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31
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32
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10.126:32.
Annexe
4 : PLAN DE ROUTE (Chiffre d’affaires prévisionnels)
Art.7-6
|
ANNEE
|
CHIFFRE
D’AFFAIRES NET MONDIAL (ventes du Licencié)
|
CHIFFRE
D’AFFAIRES GROS LOCAL
(ventes
des distributeurs)
|
|
2007
|
[
|
|
|
2008
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
2012
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
2014
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
2017
|
|
]33
|
33
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Annexe
5 : Plan de développement du réseau de distribution (art.
7-7)
Les
pays
prioritaires seront les suivants :
| § |
Europe
de l’Ouest : France, Espagne, Italie, Royaume Uni, Allemagne,
Autriche, Portugal, Belgique, Hollande, Scandinavie (Suède, Danemark,
Norvège, Finlande)
|
| § |
Moyen
Orient : Arabie Saoudite, Koweit,
Qatar
|
| § |
Amérique
Nord : Etats-Unis et Canada
|
Les
pays
prioritaires seront les suivants :
| § |
Amériques
Sud : Brésil, Argentine, Uruguay,
Mexique
|
| § |
Europe
de l’Est : Russie, Pologne, Hongrie, République Tchèque, Pays Baltes
(Lituanie, Lettonie, Estonie), Slovénie
|
| § |
Asie :
Australie, Japon, Singapour, Corée
|
34
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10.126:34.
35
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10.126:35.
Annexe
6 : liste des marques concurrentes servant de référence au positionnement
des Marques dans les canaux de distribution (article
4.6)
Parfums
Produits
de soin
36
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10.126:37.
Annexe
7 : Quiksilver Ethical Standard of Trade (Quest
Code)
[
SUPPLIER
WORKPLACE CODE OF CONDUCT
Quiksilver
aims to do business with others around the world who respects the law, the
culture in which they operate, and the workers who manufacture Quiksilver
products and garments.
Quiksilver
has developed this Supplier Workplace Code of Conduct ("Code"), set on the
basic
international standards with which Quiksilver requires its Suppliers to
comply.
In
addition to the specific provisions in this Code, Quiksilver expects its
Suppliers to act reasonably in all respects and to do their best to ensure
that
no abusive, exploitative or illegal conditions exist at their
workplaces.
I. Supplier’s
Agreement
A
Supplier to Quiksilver agrees to:
| · |
Disclose
to Quiksilver the name and address of every Supplier of materials,
components, or parts either marked with the Quiksilver names or logos
or
made exclusively for incorporation in Quiksilver products and the name
and
address of any sub-contractor used by it in the production of Quiksilver
garments and products.
|
| · |
Allow
Quiksilver and its representatives to inspect its facilities to ensure
compliance with this Code.
|
| · |
Only
deal with such Supplier(s) and sub-contractors who comply with this
Code
and who have signed a copy of this Code and who have agreed to permit
Quiksilver and its representatives to inspect their facilities and
documents to ensure compliance with this
Code.
|
Quiksilver
intends this Code to apply to each purchase order submitted to Quiksilver
Suppliers.
II. Compliance
With the Law
Quiksilver’s
Suppliers must in all material respects comply with the applicable legal
requirements of the country in which they operate. This includes all employment
and environmental laws.
III. Employment
Standards
| |
A.
|
Wages
and Benefits: Suppliers must pay all employees who manufacture Quiksilver
garments, products or components the minimum wages and benefits mandated
by local law.
|
| |
B.
|
Overtime:
Suppliers shall not require their employees to work in excess of
the
number of hours per day or per week allowed by the law of the country
of
manufacture. Where overtime is permitted by local law, it must be
compensated at such premium rates, if any, required by applicable
law.
|
| |
C.
|
Child
Labor: No Supplier may employ any person younger than 14 years of
age or
the age limit provided by the law of the country of manufacture,
whichever
is greater.
|
| |
D.
|
Forced
Labor: No forced labor may be used by any Supplier in any form, whether
prison labor, indentured labor, bonded labor or
otherwise.
|
| |
E.
|
Discrimination
and Harassment: No employee shall be subjected to unlawful workplace
discrimination, harassment or
abuse.
|
|
|
F. |
Health
and Safety: The workplace must be safe and healthy, and Suppliers
must
comply in all material respects with all applicable laws regarding
the
provision of a safe, hygienic and healthy working environment. Suppliers
must take steps to prevent workplace injuries and illnesses, and
must
train employees to use safe workplace
practices.
|
|
|
G. |
Supply
Chain Security: We require reasonable security practices to eliminate
vulnerabilities of our global supply chain against terrorism,
transshipments, smuggling, and other illegal activities associated
with
importation.
|
IV. Compliance.
Quiksilver
expects its Suppliers to support and cooperate in the distribution of this
Code.
Quiksilver,
by its representatives, may inspect the facilities of any Supplier, and the
facilities of any sub-contractor who shall fully cooperate and provide access
to
all facilities and documents to ensure compliance with this Code.
Quiksilver
may give advice to its Suppliers and their Suppliers and sub-contractors to
assist them to comply with this Code but Quiksilver always reserves the right
to
refuse to deal further with a Supplier who does not comply with this Code,
and
to require its Suppliers not deal with Suppliers or sub-contractors who do
not
comply with this Code.
V. “Quiksilver”
In
this
document, “Quiksilver” means Quiksilver, Inc., any subsidiary and any person
licensed by it to use its trade marks, and any person licensed by Quiksilver
International Pty Ltd to use its trade marks.
Annexe
8 : marques du Licencié