FOUNTAIN S.A.
Rapport du commissaire à l’assemblée générale de la société
concernant les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 5.
d’anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, et d’émettre un rapport du
commissaire contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit
toutefois pas qu’un audit réalisé
conformément aux normes ISA permettra
de toujours détecter toute anomalie
significative existante. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de
s'attendre à ce que, prises
individuellement ou en cumulé, elles
puissent influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des
comptes consolidés prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous
respectons le cadre légal, réglementaire
et normatif qui s’applique à l’audit des
comptes annuels en Belgique. L’étendue
du contrôle légal des comptes ne
comprend pas d’assurance quant à la
viabilité future du Groupe ni quant à
l’efficience ou l’efficacité avec laquelle
les organes d’administration ont mené ou
mèneront les affaires du Groupe.
Dans le cadre d’un audit réalisé
conformément aux normes ISA et tout au
long de celui-ci, nous exerçons notre
jugement professionnel et faisons preuve
d’esprit critique. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques
que les comptes consolidés comportent
des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définissons et mettons en
œuvre des procédures d’audit en
réponse à ces risques, et recueillons des
éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le
risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car
la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;
• nous prenons connaissance du contrôle
interne pertinent pour l’audit afin de
définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, mais
non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du contrôle interne du
Groupe
• nous apprécions le caractère approprié
des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations
comptables faites par l’organe
d’administration, de même que des
informations les concernant fournies par
ce dernier;
• nous concluons quant au caractère
approprié de l’application par l’organe
d’administration du principe comptable
de continuité d’exploitation et, selon
les éléments probants recueillis, quant à
l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou
situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité du Groupe à
poursuivre son exploitation. Si nous
concluons à l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes
tenus d’attirer l’attention des lecteurs
de notre rapport du commissaire sur les
informations fournies dans les comptes
consolidés au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas
adéquates, d’exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur
les éléments probants recueillis jusqu’à
la date de notre rapport du
commissaire. Cependant, des situations
ou événements futurs pourraient
conduire le Groupe à cesser son
exploitation;
• nous apprécions la présentation
d’ensemble, la structure et le contenu
des comptes consolidés et évaluons si